P-10, r. 11 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des pharmaciens du Québec

Texte complet
16. L’immatriculation d’un étudiant qui n’avise pas le secrétaire, conformément à l’article 15, est révoquée à l’expiration du délai prévu à l’article 14. À compter de cette date, le certificat d’immatriculation remis à cet étudiant est réputé nul et inexistant.
D. 231-93, a. 16.